Question écrite posée par Arnaud Viala pour Secrétariat d’Etat, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire concernant Annuités liquidables, retraites : fonctionnaires civils et militaires
[icon size= »34px » color= »#ddeafd » background= »#5575a4″ radius= »3px » type= »ioa-front-icon help-2icon- » spacing= »2px » /] Question d’Arnaud Viala le 2016-06-21
M. Arnaud Viala attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le traitement discriminant reçu par la troisième génération du feu par rapport aux précédentes. En effet, malgré l’article 1er bis de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 qui précise que « La République Française reconnaît dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité aux opérations effectués en Afrique du Nord du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 » le bénéfice de campagne double est toujours refusé aux anciens combattants en Afrique du Nord en fonction du temps passé sur les territoires d’Algérie, Maroc et Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. De fait, il existe alors une inégalité entre générations du feu sur la seule base d’une rigueur budgétaire car l’article 132 de la loi de finances pour 2016 ne concerne que les seuls fonctionnaires civils et militaires et omet tous les régimes spéciaux. Il lui demande l’abrogation du décret n° 2010-890 et l’article 132 de la loi de finances pour 2015 pour les remplacer par de nouvelles dispositions conforme à l’égalité de droits entre toutes les générations du feu.
[icon size= »34px » color= »#ddeafd » background= »#5575a4″ radius= »3px » type= »ioa-front-icon doc-alt-1icon- » spacing= »2px » /] Réponse Secrétariat d’Etat, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire le 2016-08-16
Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S’agissant des conflits d’Afrique du Nord, en substituant à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d’Algérie la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. A la demande du secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué et s’est réuni en 2015 afin d’examiner la possibilité d’étendre le dispositif existant aux bénéficiaires de pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu’ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, l’article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux seuls anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Cette mesure est une mesure d’équité qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d’euros en 2016, puis de 0,5 million d’euros en 2017. Cette mesure est effective depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. Il apparait que la rédaction actuelle de l’article 132 de la loi de finances pour 2016 exclurait du champ d’application de la mesure les régimes spéciaux qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne. Or, cela ne correspond pas à ce qui a été voulu par le gouvernement. Aussi, afin de rétablir une situation juridique conforme à ce qui a été annoncé, le ministère de la défense étudie une mesure qui pourrait être inscrite en projet de loi de finances pour 2017 et qui viserait à modifier la rédaction actuelle de l’article 132 précité pour garantir aux ressortissants des régimes spéciaux qui reconnaissent le principe des bonifications de campagne et dont les droits à pension ont été liquidés avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999, de bénéficier de la campagne double dans les mêmes conditions que les ressortissants du CPCMR.