Question écrite posée par Arnaud Viala pour le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation concernant le droit de vote dans les chambres d’agriculture.
M. Arnaud Viala interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le droit de vote dans les chambres d’agricultures. Les chambres d’agriculture sont financées par affectation du produit de la taxe pour frais des chambres d’agriculture dont la base est la même que celle de la taxe foncière des propriétés non bâties (article 1604 du code général des impôts). L’un des critères d’obtention du droit de vote est cependant réservé aux « propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage » (article R. 511-1 du code rural et de la pêche maritime). Il n’y a donc pas adéquation, à ce titre, entre la qualité de contribuable et celle d’électeur. Il lui demande s’il ne conviendrait pas d’assurer la cohérence entre ces deux règles en ouvrant le droit de vote du propriétaire ou de l’usufruitier à toute personne assujettie au paiement de la taxe, sans remettre en cause les autres catégories d’électeurs.
Les chambres d’agriculture sont des organes consultatifs, représentatifs et professionnels des intérêts agricoles. Aux côtés du produit de la taxe pour frais de chambres prévu à l’article 1604 du code général des impôts, les chambres d’agriculture bénéficient d’autres concours financiers publics et peuvent mettre en place des prestations rémunérées auprès de leurs différents publics que sont les agriculteurs, les forestiers et les collectivités territoriales. Leur composition doit refléter la diversité des intérêts qu’elles représentent et les catégories de publics bénéficiaires de leurs actions. Elles disposent ainsi d’un collège des propriétaires ou usufruitiers de parcelles soumises au statut du fermage. Les représentants de ce collège apportent en particulier leur expertise en matière de foncier et d’urbanisme et participent activement à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d’urbanisme à laquelle les chambres sont associées en application de l’article L. 511-3 du code rural et de la pêche maritime. La représentation du collège propriétaires au sein des chambres d’agriculture se limite en effet aux propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises au statut du fermage. Les propriétaires qui exercent une activité agricole sont électeurs au titre du collège 1. Retirer la condition relative à la mise en fermage de parcelles conduirait donc à octroyer le droit de vote à des propriétaires et usufruitiers n’ayant pas de lien avec l’activité agricole puisqu’ils ne sont ni exploitants, ni en contact avec des exploitants auxquels ils loueraient au moins une partie de leurs terrains. Ces propriétaires sont donc logiquement écartés du collège électoral d’établissements dont les missions ne les concernent pas.