Question écrite posée par Arnaud Viala pour Ministère des finances et des comptes publics concernant Quotient familial, impôt sur le revenu
[icon size= »34px » color= »#ddeafd » background= »#5575a4″ radius= »3px » type= »ioa-front-icon help-2icon- » spacing= »2px » /] Question d’Arnaud Viala le 2015-10-20
M. Arnaud Viala attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la demi-part supplémentaire accordée aux célibataires, divorcés ou veufs qui ont supporté la charge exclusive ou principale d’au moins un enfant pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls. Cet avantage étant désormais réservé aux seuls contribuables vivant seuls, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle interprétation l’administration fiscale accorde à la notion d’hébergement à titre gracieux, certains déclarants se voyant supprimer la demi-part complémentaire dès lors qu’ils ont indiqué un tel hébergement.
[icon size= »34px » color= »#ddeafd » background= »#5575a4″ radius= »3px » type= »ioa-front-icon doc-alt-1icon- » spacing= »2px » /] Réponse Ministère des finances et des comptes publics le 2017-01-24
Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial. L’attribution de cette demi-part supplémentaire constitue une importante dérogation aux principes du quotient familial dont l’objet est de proportionner l’impôt aux charges de famille et confère un avantage croissant avec le revenu. Par conséquent cet avantage fiscal ne se justifie pas à l’égard des personnes qui vivent en concubinage et ne supportent pas les contraintes de l’isolement. C’est pourquoi l’attribution de cette majoration de quotient familial est réservée, depuis l’imposition des revenus de l’année 2003, aux personnes qui vivent seules. Cette condition s’apprécie par référence à la volonté du législateur qui vise à placer les couples mariés ou pacsés et les couples de fait dans la même situation au regard des majorations de quotient familial. La majoration ne s’applique donc pas en situation de concubinage, ce dernier étant défini par l’article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Sont donc réputées « vivre seules », les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux ne sont pas susceptibles de contracter mariage ou autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité. Le simple fait d’indiquer un hébergement à titre gracieux ne suffit pas à caractériser le concubinage. En outre, le contribuable vivant seul doit également avoir assumé seul et pendant cinq années, à titre exclusif ou principal la charge de l’enfant, c’est-à-dire avoir supporté la responsabilité de son éducation et avoir pourvu à ses besoins matériels. Là encore, la preuve d’avoir vécu seul et, d’autre part, d’avoir supporté la charge matérielle effective du ou des enfants pendant cette période relève de circonstances de fait propres à chaque cas particulier. Dès lors, les personnes concernées par cette question sont invités à prendre l’attache du service des impôts des particuliers dont ils relèvent.